droit d’ouverture d’un compte bancaire courant – compte de dépôt

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L'art. 312-1 du Code monétaire et financier prévoit que toute personne résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.

L'ouverture d'un tel compte n'intervient qu'après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte.

En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit.

L'établissement désigné est tenu d'assurer gratuitement les services bancaires de base suivants :

  • l'ouverture, la tenue et la clôture du compte
  • un changement d'adresse par an
  • la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire
  • la domiciliation de virements bancaires ou postaux
  • l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte
  • la réalisation des opérations de caisse
  • l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux
  • les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte
  • les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal
  • des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
  • une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer ou à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit
  • deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

Enfin, toute décision de clôture du compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante cinq jours est obligatoirement consenti au titulaire du compte.

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